a) En matière d'infraction contre le patrimoine, l'article 145 CP dispose que le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de rétention et en aura arbitrairement disposé sera sur plainte puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant en particulier être conscient qu'il nuit à son créancier en enlevant à ce dernier un objet frappé du droit de rétention (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berne 2002, n. 10 et 11 ad art.145 CP).