Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 al.2 CPP). 3. a)