Il a contesté en revanche que D. l'ait informé qu'il garderait le camion si les factures antérieures n'étaient pas acquittées. Selon lui, cette déclaration n'a été faite par le plaignant que quelques jours après qu'il eut repris le camion, lors d'un téléphone. B. Par ordonnance du 23 octobre 2002, le Ministère public a classé la plainte. S'agissant de l'article 145 CP, il a considéré les charges insuffisantes pour envisager une condamnation de J., motif pris des déclarations divergentes des intéressés et des témoignages recueillis à ce sujet.