{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-100_2003-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2169&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eaad4a80f48d08387008b5f15df3165"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.100", "INT.2003.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de rétention du garagiste. Violation de domicile. Plainte tardive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:29:34", "Checksum": "34d17fca9ae48060c5006bf9364ba959", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103)\nRegeste:\nDroit de rétention du garagiste. Violation de domicile. Plainte tardive.\n\n\nb) A teneur du dossier constitué par le Ministère public, l'infraction n'est effectivement pas réalisée, puisqu’une place de parc (ouverte) n'est pas susceptible d'être protégée au sens de l'article 186 CP. Or, pas plus le rapport de la police cantonale que les explications données par le plaignant lors de son audition ne permettent de penser que l'emplacement où était entreposé le camion – un lieu distinct de celui de la carrosserie elle-même, au vu de l'adresse - ait été en soit clairement désigné comme non accessible à tout un chacun. C'est seulement dans son recours que le plaignant mentionne qu'il se serait agi d'une \"place privée avec un portail\" qui n'était pas devant la carrosserie. Le classement n'est dès lors pas critiquable et le recours doit être rejeté sur ce point. Certes le classement d'une affaire n'a pas de caractère définitif et des faits nouveaux peuvent être portés à la connaissance du Ministère public; cependant il serait en l'espèce trop tard d’apporter des faits nouveaux puisque le délai de trois mois pour déposer plainte (art.29 CP) est échu. Il l'était du reste déjà au moment du recours, le plaignant disant avoir constaté l'infraction à son retour de vacances le 23 juin 2002, alors que le recours date du 1er novembre 2002. Il est ainsi mal fondé, de ce chef également.\n5. Au vu du sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet le recours partiellement et, en conséquence :\n2. Annule l'ordonnance de classement du 23 octobre 2002, en tant qu'elle concerne l'infraction à l'article 145 CP.\n3. Rejette le recours pour le surplus.\n4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 26 février 2003"}