{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-100_2003-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2169&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eaad4a80f48d08387008b5f15df3165"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.100", "INT.2003.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de rétention du garagiste. 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Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du Ministère public (art.8 al.2 CPP).\n3. a) En matière d'infraction contre le patrimoine, l'article 145 CP dispose que le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de rétention et en aura arbitrairement disposé sera sur plainte puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant en particulier être conscient qu'il nuit à son créancier en enlevant à ce dernier un objet frappé du droit de rétention (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berne 2002, n. 10 et 11 ad art.145 CP). Le droit de rétention, au sens des articles 895ss CC, existe de par la loi, sans même que les parties en soient convenues expressément, pour autant que certaines conditions soient réunies (à ce sujet, voir Steinauer, Les droits réels, tome III, 2ème éd., Berne 1996, notes 3041 et 3126ss). En particulier, l'objet sur lequel porte le droit de rétention doit avoir été mis en possession du créancier avec le consentement du débiteur, avoir un rapport de connexité naturelle avec la créance garantie – à moins que l'on puisse admettre l'existence de relations d'affaires entre deux commerçants – et être réalisable en argent (voir ATF 115 IV 207, JdT 1991 IV 75, rendu avant la révision de l'art. 145 CP, mais encore pertinent sur ce point).\nb) En l'espèce, le dossier établit clairement que le camion a été remis volontairement par J. au plaignant en vue d'effectuer des réparations complémentaires pour satisfaire aux exigences du rapport d'inspection. La question de savoir si J. a été averti par le plaignant que celui-ci conserverait le camion jusqu'au paiement des factures antérieures avant d'entreprendre les nouvelles réparations est litigieuse, mais sans pertinence. En effet un accord n'a pas besoin d'avoir été conclu à ce sujet, puisque le droit existe ex lege (voir Steinauer, op.cit., notes 3041, 3126, 3127 et 3137). Certes, le plaignant avait déclaré lors de son audition à la police qu'il avait pris le soin d'enlever lui-même la bobine du démarreur, alors qu'il dit au contraire dans son recours avoir ordonné à un ouvrier de faire en sorte que le véhicule ne puisse repartir, l'ouvrier ayant alors de sa propre initiative et selon son choix enlevé la bobine du démarreur; c'est également dans son recours seulement qu'il précise que le double des clés du camion serait resté en sa possession. Les modalités concrètes de la mise en œuvre du droit de rétention ne sont en l'état pas déterminantes pour retenir l'existence de ce droit. De même il n'importe pas en l'état de savoir si la facture en relation avec la réparation du camion Volvo pouvait seule faire l'objet du droit de rétention, ou si ce dernier s'étendait également à des factures concernant d'autres véhicules précédemment réparés par le plaignant. En revanche l'existence de ce droit pourrait découler simplement de la qualité de commerçant du plaignant, selon qu'elle peut lui être reconnue ou non (Steinauer, op. cit., notes 3139, 3140 et 3141, ATF 115 précité). Enfin, J. n'a jamais caché qu'il était venu sans l'accord du plaignant reprendre le camion sur la place de parc [...]. Il l'a fait pendant l'absence en vacances du plaignant D., et alors que celui-ci dit avoir adressé le 30 mai précédent un relevé de compte totalisant plus de 17'000 francs, y compris la facture du 14 février 2002 d'un montant de 8'319.10 francs concernant le camion Volvo.\nLes faits ne sont pas éclaircis à satisfaction (qualité de commerçant), en sorte que l'infraction a pu être commise et qu'un classement faute de charges ne se justifie pas, en l'état. L'ordonnance doit être annulée à cet égard.\n4. a) En matière d'infraction contre la liberté, l'article 186 CP prévoit que sera puni sur plainte d'une peine d'emprisonnement ou d'amende celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré notamment dans un espace, une cour ou un jardin clos attenant à une maison."}