{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-100_2003-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2169&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eaad4a80f48d08387008b5f15df3165"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.100", "INT.2003.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de rétention du garagiste. Violation de domicile. Plainte tardive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:29:34", "Checksum": "34d17fca9ae48060c5006bf9364ba959", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 26.02.2003 CHAC.2002.100 (INT.2003.103)\nRegeste:\nDroit de rétention du garagiste. Violation de domicile. Plainte tardive.\n\nA. Le 2 septembre 2002, D. a déposé plainte pénale contre J. pour violation de domicile et détournement d'une chose frappée d'un droit de rétention. Entendu deux jours plus tard par la police cantonale, il a expliqué que J. lui a avait confié à plusieurs reprises des véhicules pour différents travaux, et en dernier lieu un camion Volvo [...] pour le préparer à l'expertise. Un devis de 4'000 francs a été établi et admis par J.. En cours de travaux des plus-values sont venues s'ajouter à ce montant, qui a totalisé 8'319.10 francs. Le camion n'a pas passé l'expertise. J. lui a alors demandé d'effectuer les réparations exigées lors de l'inspection et, à mi-mars, il lui a confié à nouveau le véhicule. Le plaignant a accepté de s'en occuper, moyennant – dit-il - promesse de J. de payer les factures en souffrance avant les nouvelles réparations. Malgré plusieurs téléphones et rappels, J. n'a pas payé. Au contraire il est venu lui reprendre le camion entre le 17 et le 23 juin 2002, profitant de ses vacances, et malgré le fait qu'il avait pris le soin d'enlever la bobine du démarreur pour empêcher la récupération du camion avant paiement des factures.\nDans le cadre de l'enquête préalable ordonnée par le Ministère public, la police cantonale a recueilli diverses dépositions, dont celle de J. qui n'a pas nié avoir repris possession du camion dans le courant du mois de juin 2002, simplement en mettant la clé au contact du véhicule, qui a démarré tout de suite. Il a contesté en revanche que D. l'ait informé qu'il garderait le camion si les factures antérieures n'étaient pas acquittées. Selon lui, cette déclaration n'a été faite par le plaignant que quelques jours après qu'il eut repris le camion, lors d'un téléphone.\nB. Par ordonnance du 23 octobre 2002, le Ministère public a classé la plainte. S'agissant de l'article 145 CP, il a considéré les charges insuffisantes pour envisager une condamnation de J., motif pris des déclarations divergentes des intéressés et des témoignages recueillis à ce sujet. S'agissant de la violation de domicile, il a considéré que le fait pour le prévenu de pénétrer sur une seule place de parc qui ne constitue pas un espace clos au sens de l'article 186 CP n'était pas une infraction.\nC. Le 1er novembre 2002, D. recourt contre cette ordonnance en donnant quelques précisions sur des éléments de fait.\nD. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, J. conclut au rejet du recours avec suite de frais, dépens et honoraires. Il considère la plainte initiale du recourant comme constitutive de dénonciation calomnieuse.\n"}