Admet partiellement le recours, et partant : 2. Annule, au sens des considérants, la décision du juge d'instruction du 22 octobre 2001 et invite ce dernier à éliminer du dossier les procès-verbaux d'audition des 7 et 11 septembre 2001 des témoins R., B. et P., et à procéder à leur endroit conformément à l'art. 148 al. 3 CPP pour ce qui concerne leur audition sur délégation par la police. 3. Rejette le recours pour le surplus. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 22 février 2002 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION