L'alinéa 3 précise que, lorsque le juge constate que les prescriptions de cette disposition n'ont pas été observées, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s’il entend refuser ou modifier sa déposition. En l'espèce les auditions effectuées par la police sont irrégulières, puisque les témoins entendus n'avaient pas été au préalable déliés du secret de fonction. L'art. 148 al. 3 CPP permet cependant de régulariser la situation, pour autant que les témoins confirment leurs déclarations faites à la police lors d'une audition par le juge d'instruction.