ce que les parties, notamment le prévenu, pouvaient savoir à temps. En revanche on ne voit pas ce qui empêchera le juge d'instruction de réentendre les témoins dont l'audition est annulée. Le poids de ces témoignages pourrait ne plus être le même, mais ce sera, le cas échéant, à l'autorité de jugement d'en apprécier la portée en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 224 CPP). 3. L'article 99 al. 1 CPP prévoit que le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile. L'alinéa 3 précise que la délégation est exécutée dans les formes prévues pour les opérations qu'elle met en œuvre.