Il n'en va pas de même en ce qui concerne le témoin V. (D. 284), ce problème ayant été évoqué au tout début de son audition le 12 septembre 2001, de sorte que les parties ont pu contrôler ses dires et ses réactions en connaissance de cause, comme aussi lui poser toute question utile en rapport avec l'obtention de son procès-verbal d'audition par la police. Par économie de procédure, il convient de préciser encore que le prévenu ne pourrait pas non plus obtenir l'élimination du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du témoin S. puisqu'il ressortait du dossier que ce témoin avait demandé et obtenu trois mois auparavant une photocopie de sa déposition devant la police (D115-116),