En conséquence, pour ce qui concerne les auditions par le juge d'instruction les 7 et 11 septembre 2001 des témoins B., R. et P. (D. 235, 250 et 268), l'irrégularité commise doit entraîner l'annulation des procès-verbaux. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le témoin V. (D. 284), ce problème ayant été évoqué au tout début de son audition le 12 septembre 2001, de sorte que les parties ont pu contrôler ses dires et ses réactions en connaissance de cause, comme aussi lui poser toute question utile en rapport avec l'obtention de son procès-verbal d'audition par la police.