Elles ne sont donc d'aucun secours en l'espèce. En résumé, même si la police a entendu les témoins sans les prévenir et qu'ils n'ont de ce fait pas pu consulter leur agenda, ils pouvaient et devaient faire les rectifications nécessaires en audience, sans relecture préalable de leurs procès-verbaux d'audition et de surcroît à l'insu des parties. b) En conséquence, pour ce qui concerne les auditions par le juge d'instruction les 7 et 11 septembre 2001 des témoins B., R. et P. (D. 235, 250 et 268), l'irrégularité commise doit entraîner l'annulation des procès-verbaux.