Le juge d'instruction invoquait encore à l'appui de sa décision "si les règles de procédure cantonale se révèlent insuffisantes, le droit constitutionnel découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.". Les Constitutions tant fédérale (art. 29 al. 1) que cantonale (l'art. 29 de la Cst de 1958 n'a rien à voir ici, et l'art. 29 de celle du 25 avril 2000 compte un seul alinéa) ne garantissent toutefois aucun droit à des tiers, mais uniquement à la partie en cause.