La règle prévue à l'article 150 al.1, première phrase, CPP selon laquelle les témoins sont entendus séparément par le juge, n'aurait plus grand sens si l'occasion leur était donnée de comparer au préalable leurs déclarations respectives faites à la police. Il n'y a certes rien de blâmable pour un témoin à vouloir rectifier ce qui doit l'être et à relire, pour ce faire, ses déclarations à la police, mais ceci doit avoir lieu en présence et sous le contrôle du juge et des parties. Le juge d'instruction invoquait encore à l'appui de sa décision "si les règles de procédure cantonale se révèlent insuffisantes, le droit constitutionnel découlant de l'art.