Il laisse ouverte la question de savoir si, par application analogique de l'article 66 CPP (et sous-entendu : dans une procédure en cours), il devrait être accordé à un tiers uniquement la possibilité de consulter tout ou partie du dossier, si celui-ci invoque un intérêt sérieux, par exemple celui de s'assurer qu'il a bien apporté aux questions posées les réponses qu'il souhaite leur donner. En l'espèce, le juge d'instruction est manifestement allé au-delà en faisant remettre à divers témoins des photocopies de leur procès-verbaux d'audition par la police, ceci à l'insu des parties et sans même que le dossier n'en fasse aucune mention, mis à part pour le témoin S., qui a fait cette demande