L'arrêt paru au RJN 1989, p.118, rappelle que le témoin n'a pas le droit de prendre connaissance du dossier ni de demander de copies des pièces qui y figurent, à l'inverse des parties. Il laisse ouverte la question de savoir si, par application analogique de l'article 66 CPP (et sous-entendu : dans une procédure en cours), il devrait être accordé à un tiers uniquement la possibilité de consulter tout ou partie du dossier, si celui-ci invoque un intérêt sérieux, par exemple celui de s'assurer qu'il a bien apporté aux questions posées les réponses qu'il souhaite leur donner.