En effet les requêtes des 11 et 18 septembre 2001 ne concernent pas les dépositions de la précitée. Le juge d'instruction n'a donc pas rendu de décision sur ce point, si bien que le recours n'est pas ouvert. 2. a) Selon l'article 66 CPP, le ministère public peut autoriser quiconque en fait la demande écrite et motivée à consulter le dossier d'une affaire pénale définitivement terminée, si le requérant justifie d'un intérêt sérieux et si la consultation n'offre pas d'inconvénient. L'arrêt paru au RJN 1989, p.118, rappelle que le témoin n'a pas le droit de prendre connaissance du dossier ni de demander de copies des pièces qui y figurent, à l'inverse des parties.