S'agissant des premières auditions recueillies par la police, le recourant souligne qu'elles l'ont été en violation du secret de fonction et que les faveurs sexuelles alléguées par la plaignante, adulte, - mais contestées par le prévenu – ne représentent pas un crime tel qu'il y ait un intérêt prépondérant à utiliser ces preuves illégales pour le charger . D. Dans ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.