Le recourant relève que ce procédé est en l'espèce d'autant moins admissible que les témoins concernés ont obtenu les procès-verbaux de leurs premières auditions sur simple réquisition téléphonique, alors même que les parties l'ignoraient et que ces transmissions "sauvages" vont également à l'encontre du secret de l'instruction. S'agissant des premières auditions recueillies par la police, le recourant souligne qu'elles l'ont été en violation du secret de fonction et que les faveurs sexuelles alléguées par la plaignante, adulte, - mais contestées par le prévenu – ne représentent pas un crime tel qu'il y ait un intérêt prépondérant à utiliser ces preuves illégales pour le charger .