pas, par la remise préalable de son procès-verbal d'audition, l'étudier et à plus forte raison le confronter à celui d'autres témoins. Le recourant relève que ce procédé est en l'espèce d'autant moins admissible que les témoins concernés ont obtenu les procès-verbaux de leurs premières auditions sur simple réquisition téléphonique, alors même que les parties l'ignoraient et que ces transmissions "sauvages" vont également à l'encontre du secret de l'instruction.