Par décision du 22 octobre 2001, le juge d'instruction a rejeté les requêtes précitées en faisant valoir qu'à la demande des témoins concernés, il avait autorisé son greffe à leur fournir des photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police, par application analogique de l'article 66 CPP, les témoins justifiant d'un intérêt sérieux et digne de protection, soit le vœu de s'assurer qu'ils avaient bien apporté aux questions posées les réponses qu'ils souhaitaient leur donner, notamment au niveau des dates des différents événements qui s'étaient déroulés. Concernant les dépositions recueillies par la police cantonale, le juge a considéré qu'il était admissible de les