{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-98_2002-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2222&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af2b926337ecdf4528b5a33daeb65264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.98", "INT.2003.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.02.2002 CHAC.2001.98 (INT.2003.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. Régularisation de l'audition par la police d'un témoin non délié du secret de fonction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:08:50", "Checksum": "d82bf9545e242cf4db0744d5b3e7a3ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.02.2002 CHAC.2001.98 (INT.2003.155)\nRegeste:\nUn témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. Régularisation de l'audition par la police d'un témoin non délié du secret de fonction.\n\n\nEn l'espèce les auditions effectuées par la police sont irrégulières, puisque les témoins entendus n'avaient pas été au préalable déliés du secret de fonction. L'art. 148 al. 3 CPP permet cependant de régulariser la situation, pour autant que les témoins confirment leurs déclarations faites à la police lors d'une audition par le juge d'instruction. Les procès-verbaux d'audition devant la police doivent pour l'instant rester au dossier, et il appartiendra au juge, lorsqu'il réentendra les témoins, de leur poser une nouvelle fois la question de la confirmation ou non de leurs déclarations faites devant la police. A cet égard, la \"régularisation\" intervenue aux audiences des 7 et 11 septembre 2001 ne doit pas être prise en compte pour ceux des témoins dont l'audition par le juge avait à son tour été entachée d'irrégularité.\n4. Enfin, le juge d'instruction a refusé d'éliminer du dossier la lettre que R. lui adressait le 5 juin 2001 (D. 109), comme cela découle de sa décision rejetant en bloc la requête du 18 septembre 2001. On ne voit pas quelle disposition le recourant pourrait invoquer pour interdire à un tiers de s'adresser au juge. Si ce courrier apparaît comme une plainte ou une dénonciation, il doit être traité conformément aux art. 2 ss CPP, ou conduire à une extension de la prévention dans les formes prévues à l'art. 110 CPP, avec un recours possible dans cette hypothèse (RJN 1997 p. 163 cons. 2).\n5. Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de statuer sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours, et partant :\n2. Annule, au sens des considérants, la décision du juge d'instruction du 22 octobre 2001 et invite ce dernier à éliminer du dossier les procès-verbaux d'audition des 7 et 11 septembre 2001 des témoins R., B. et P., et à procéder à leur endroit conformément à l'art. 148 al. 3 CPP pour ce qui concerne leur audition sur délégation par la police.\n3. Rejette le recours pour le surplus.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 22 février 2002\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION"}