{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-98_2002-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2222&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af2b926337ecdf4528b5a33daeb65264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.98", "INT.2003.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.02.2002 CHAC.2001.98 (INT.2003.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. 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L'arrêt paru au RJN 1989, p.118, rappelle que le témoin n'a pas le droit de prendre connaissance du dossier ni de demander de copies des pièces qui y figurent, à l'inverse des parties. Il laisse ouverte la question de savoir si, par application analogique de l'article 66 CPP (et sous-entendu : dans une procédure en cours), il devrait être accordé à un tiers uniquement la possibilité de consulter tout ou partie du dossier, si celui-ci invoque un intérêt sérieux, par exemple celui de s'assurer qu'il a bien apporté aux questions posées les réponses qu'il souhaite leur donner. En l'espèce, le juge d'instruction est manifestement allé au-delà en faisant remettre à divers témoins des photocopies de leur procès-verbaux d'audition par la police, ceci à l'insu des parties et sans même que le dossier n'en fasse aucune mention, mis à part pour le témoin S., qui a fait cette demande par écrit (D.115). Une telle pratique est inadmissible à l'égard des parties qui n'ont de ce fait pas pu participer normalement à l'administration des preuves. Elle porte atteinte aux principes de la loyauté de la recherche des preuves découlant du principe de la bonne foi (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n.851, p. 195) et du droit des parties à un procès équitable. Enfin elle fait fi d'un autre principe que rappelait pourtant l'arrêt précité publié au RJN (le secret de l'instruction) , et qui s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, plusieurs témoins doivent être entendus et qu'il convient ainsi de prévenir un risque de collusion. Les témoins doivent s'exprimer avec spontanéité devant le juge d'instruction et ne pas préparer leur audition. La règle prévue à l'article 150 al.1, première phrase, CPP selon laquelle les témoins sont entendus séparément par le juge, n'aurait plus grand sens si l'occasion leur était donnée de comparer au préalable leurs déclarations respectives faites à la police. Il n'y a certes rien de blâmable pour un témoin à vouloir rectifier ce qui doit l'être et à relire, pour ce faire, ses déclarations à la police, mais ceci doit avoir lieu en présence et sous le contrôle du juge et des parties.\nLe juge d'instruction invoquait encore à l'appui de sa décision \"si les règles de procédure cantonale se révèlent insuffisantes, le droit constitutionnel découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.\". Les Constitutions tant fédérale (art. 29 al. 1) que cantonale (l'art. 29 de la Cst de 1958 n'a rien à voir ici, et l'art. 29 de celle du 25 avril 2000 compte un seul alinéa) ne garantissent toutefois aucun droit à des tiers, mais uniquement à la partie en cause. Elles ne sont donc d'aucun secours en l'espèce.\nEn résumé, même si la police a entendu les témoins sans les prévenir et qu'ils n'ont de ce fait pas pu consulter leur agenda, ils pouvaient et devaient faire les rectifications nécessaires en audience, sans relecture préalable de leurs procès-verbaux d'audition et de surcroît à l'insu des parties.\nb) En conséquence, pour ce qui concerne les auditions par le juge d'instruction les 7 et 11 septembre 2001 des témoins B., R. et P. (D. 235, 250 et 268), l'irrégularité commise doit entraîner l'annulation des procès-verbaux. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le témoin V. (D. 284), ce problème ayant été évoqué au tout début de son audition le 12 septembre 2001, de sorte que les parties ont pu contrôler ses dires et ses réactions en connaissance de cause, comme aussi lui poser toute question utile en rapport avec l'obtention de son procès-verbal d'audition par la police. Par économie de procédure, il convient de préciser encore que le prévenu ne pourrait pas non plus obtenir l'élimination du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du témoin S. puisqu'il ressortait du dossier que ce témoin avait demandé et obtenu trois mois auparavant une photocopie de sa déposition devant la police (D115-116), ce que les parties, notamment le prévenu, pouvaient savoir à temps.\nEn revanche on ne voit pas ce qui empêchera le juge d'instruction de réentendre les témoins dont l'audition est annulée. Le poids de ces témoignages pourrait ne plus être le même, mais ce sera, le cas échéant, à l'autorité de jugement d'en apprécier la portée en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 224 CPP).\n3. L'article 99 al. 1 CPP prévoit que le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile. L'alinéa 3 précise que la délégation est exécutée dans les formes prévues pour les opérations qu'elle met en œuvre. Selon l'article 147 ch.2 CPP, peuvent refuser de témoigner sur des faits qui sont l'objet du secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation. Selon l'article 148 al.1 CPP, le juge doit attirer l'attention des personnes mentionnées à l'article 147 sur leur droit de refuser de déposer. L'alinéa 3 précise que, lorsque le juge constate que les prescriptions de cette disposition n'ont pas été observées, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s’il entend refuser ou modifier sa déposition."}