{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-98_2002-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2222&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af2b926337ecdf4528b5a33daeb65264"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.98", "INT.2003.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.02.2002 CHAC.2001.98 (INT.2003.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. Régularisation de l'audition par la police d'un témoin non délié du secret de fonction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:08:50", "Checksum": "d82bf9545e242cf4db0744d5b3e7a3ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.02.2002 CHAC.2001.98 (INT.2003.155)\nRegeste:\nUn témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. Régularisation de l'audition par la police d'un témoin non délié du secret de fonction.\n\nRéf. : CHAC.2001.98/am\nA. Selon réquisitoire aux fins d'informer du 21 décembre 2000, G. est prévenu d'infraction aux articles 181, 188 et 189 CP, suite à une plainte pénale déposée par A. le 13 décembre 2000. Dans le cadre de l'enquête, la police cantonale a, sur délégation du juge d'instruction, procédé à l'audition aux fins de renseignements de B., directeur de l'office d'accueil des requérants d'asile, de V., secrétaire au Centre X., de R., enseignante au Centre et à l'audition en qualité de témoins de P., directeur du Centre et de S., qui a été collaboratrice sociale au Centre.\nLe 5 juin 2001, R. a adressé au juge d'instruction une lettre dans laquelle elle mentionnait avoir elle-même été victime d'assiduités de la part de G. au cours de nombreuses années de travail commun.\nLe juge d'instruction a procédé le 7 septembre 2001 à l'audition comme témoins de B., de S. et de R., le 11 septembre 2001 à celle de P. et le 12 septembre 2001 à celle de V., qui avaient auparavant été autorisés à comparaître par Arrêtés du Conseil d'Etat des 15 août et 5 septembre 2001.\nB. Par requête du 11 septembre 2001, le mandataire de G. a demandé au juge d'instruction d'écarter du dossier les témoignages R. et P., au motif que ceux-ci étaient en possession de photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police judiciaire avant que le juge d'instruction ne recueille leurs dépositions (D.301). Par requête complémentaire du 18 septembre 2001, il a demandé que les auditions des témoins R., V., P. et B. par le juge d'instruction soient écartées du dossier, tous ces témoins ayant obtenu au préalable une photocopie de leur procès-verbal d'audition par la police cantonale. Il a demandé par ailleurs que les premiers témoignages des précités, recueillis par la police cantonale, soient également écartés du dossier, ces témoins n'ayant pas alors été déliés du secret de fonction, ainsi que, pour la même raison, la lettre de R. (D.303).\nPar décision du 22 octobre 2001, le juge d'instruction a rejeté les requêtes précitées en faisant valoir qu'à la demande des témoins concernés, il avait autorisé son greffe à leur fournir des photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police, par application analogique de l'article 66 CPP, les témoins justifiant d'un intérêt sérieux et digne de protection, soit le vœu de s'assurer qu'ils avaient bien apporté aux questions posées les réponses qu'ils souhaitaient leur donner, notamment au niveau des dates des différents événements qui s'étaient déroulés. Concernant les dépositions recueillies par la police cantonale, le juge a considéré qu'il était admissible de les utiliser, bien qu'elles aient été faites sans autorisation, puisqu'elles auraient également pu être obtenues par la voie légale, comme le démontrait le fait que le Conseil d'Etat avait levé le secret de fonction avant la seconde série d'auditions par le juge d'instruction (D.308).\nC. G. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre d'accusation d'écarter du dossier les témoignages de B., P., V., R. et S., entendus par les inspecteurs X. Harnett et J. Siegenthaler, sur délégation du juge d'instruction, ainsi que les témoignages des mêmes personnes devant le juge d'instruction et la lettre de « délation » de R., avec suite de dépens. Il fait valoir en substance que, lors d'une double déposition, la seconde devant le juge d'instruction permet aux parties, notamment au prévenu, par son conseil, de \"battre en brèche\" certaines affirmations par des contradictions factuelles ou chronologiques et qu'il est donc essentiel que le témoin ne puisse pas, par la remise préalable de son procès-verbal d'audition, l'étudier et à plus forte raison le confronter à celui d'autres témoins. Le recourant relève que ce procédé est en l'espèce d'autant moins admissible que les témoins concernés ont obtenu les procès-verbaux de leurs premières auditions sur simple réquisition téléphonique, alors même que les parties l'ignoraient et que ces transmissions \"sauvages\" vont également à l'encontre du secret de l'instruction. S'agissant des premières auditions recueillies par la police, le recourant souligne qu'elles l'ont été en violation du secret de fonction et que les faveurs sexuelles alléguées par la plaignante, adulte, - mais contestées par le prévenu – ne représentent pas un crime tel qu'il y ait un intérêt prépondérant à utiliser ces preuves illégales pour le charger .\nD. Dans ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il précise que, lors de leur première audition par la police, les témoins concernés n'avaient pas pu consulter leurs agendas, dans le but de répondre le plus précisément possible aux questions relatives à la chronologie des événements.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sauf en ce qui concerne les témoignages de S.. En effet les requêtes des 11 et 18 septembre 2001 ne concernent pas les dépositions de la précitée. Le juge d'instruction n'a donc pas rendu de décision sur ce point, si bien que le recours n'est pas ouvert."}