Le recourant, avocat de formation, devait se rendre compte que sa plainte était vouée à l’échec. C’est donc à juste titre que le ministère public a, en application de l’article 91 CPP, mis les frais de la cause à sa charge. Le recours étant en tout point mal fondé, il doit être rejeté. 7. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 17 mai 2001 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier L'un des juges