Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que les conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont probablement pas remplies. Il soutient toutefois que X. SA, en n’indiquant pas sur ses chèques qu’elle se réserve le droit de prélever une commission à l’encaissement, se rend coupable de faux dans les titres (art.251 CP), plus précisément de "faux intellectuel". Or, cette infraction n’est manifestement pas réalisée en l’espèce (voir cons.5 ci-dessus), pas plus que la contrainte d'ailleurs. Le recourant, avocat de formation, devait se rendre compte que sa plainte était vouée à l’échec.