Il est bien entendu également libre d’accepter ce moyen de paiement (Urs Leu, Commentaire bâlois, Bâle 1996, art.84 CO no 4; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, Berne 1983, art.84 CO nos 161 ss; Peter Gauch, Walter R. Schluep, Jörg Schmid, Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT II, 7ème éd., Zurich 1998, no 2444). Sauf accord contraire, la remise d’un chèque intervient à titre de dation en vue du paiement, c’est-à-dire que le débiteur n’est pas libéré par la remise du chèque, mais uniquement dans la mesure et au moment où le créancier est complètement désintéressé (Weber, art.68-96 CO nos 129 et 146, art.84 CO no 168; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2ème éd.