, Berne 1995, § 5 no 8; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art.181 CP no 6; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., Zurich 1994, p.330). En l’espèce, le recourant n’a, contre X. SA, aucune créance résultant du chèque (voir cons.3 ci-dessus). Il ne subit par conséquent aucun préjudice si la banque refuse de lui en verser le montant. En tout état de cause, selon l’article 84 al.1 CO, le créancier d’une somme d’argent peut refuser que le débiteur s’exécute au moyen d’un chèque. Il est bien entendu également libre d’accepter ce moyen de paiement (Urs Leu, Commentaire bâlois, Bâle 1996, art.84