Quoi qu’il en soit, le fait dont le recourant a pu se sentir menacé est bien le fait que son chèque ne soit pas payé plutôt que le fait qu’il doive s’acquitter de frais. Selon la doctrine, l’avertissement que l’on renonce à faire quelque chose ne peut constituer la menace d’un dommage sérieux qu’à la condition que la victime subisse un préjudice en raison de cette inaction. Il n’y a pas de dommage sérieux si l’inaction a seulement pour effet de ne pas améliorer la situation de la personne visée (Bernard Corboz, Les principales infractions I, Berne 1997, art.181 CP no 13; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 no 8;