Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que la perception d’un montant de 6 francs ne constitue "manifestement" pas un dommage sérieux. Le fait que, selon les termes du recourant, X. SA encaisse des "centaines de milliers de francs par année au bas mot" à titre de frais auprès de tiers n’est pas pertinent en l’espèce. Seul le dommage dont est personnellement menacée la victime peut en effet être pris en considération dans le cadre de l’article 181 CP. En outre, le recourant n’a aucune créance contre X. SA. De son côté, X. SA n’a aucune obligation envers le recourant (voir cons.3 ci-dessus).