C. Par décision du 11 janvier 2001, le ministère public a ordonné le classement de la plainte de G. pour motifs de droit en précisant que le fait, pour une banque, de retenir des frais d’encaissement lorsqu’elle payait un chèque tiré sur elle n’était pas punissable puisque le bénéficiaire du chèque n’avait aucun droit contre elle. Le ministère public a ajouté que rien n’empêchait le porteur de demander au tireur le remboursement de ces frais. Il a en outre mis les frais de la cause, arrêtés à 100 francs, à la charge de G.. D. Le 22 janvier 2001, G. recourt contre cette décision "pour erreur d’appréciation du ministère public et contrariété à la loi".