{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-05-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-6_2001-05-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2063&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8974242e06e4e31ba2b958029c8cbc22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.6", "INT.2003.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.05.2001 CHAC.2001.6 (INT.2003.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prélèvement par un établissement bancaire de frais lors de l'encaissement d'un chèque. 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Le fait d’imposer le paiement de 6 francs de frais ne constitue donc même pas un dommage pour le recourant.\nQuoi qu’il en soit, le fait dont le recourant a pu se sentir menacé est bien le fait que son chèque ne soit pas payé plutôt que le fait qu’il doive s’acquitter de frais. Selon la doctrine, l’avertissement que l’on renonce à faire quelque chose ne peut constituer la menace d’un dommage sérieux qu’à la condition que la victime subisse un préjudice en raison de cette inaction. Il n’y a pas de dommage sérieux si l’inaction a seulement pour effet de ne pas améliorer la situation de la personne visée (Bernard Corboz, Les principales infractions I, Berne 1997, art.181 CP no 13; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 no 8; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art.181 CP no 6; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., Zurich 1994, p.330). En l’espèce, le recourant n’a, contre X. SA, aucune créance résultant du chèque (voir cons.3 ci-dessus). Il ne subit par conséquent aucun préjudice si la banque refuse de lui en verser le montant.\nEn tout état de cause, selon l’article 84 al.1 CO, le créancier d’une somme d’argent peut refuser que le débiteur s’exécute au moyen d’un chèque. Il est bien entendu également libre d’accepter ce moyen de paiement (Urs Leu, Commentaire bâlois, Bâle 1996, art.84 CO no 4; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, Berne 1983, art.84 CO nos 161 ss; Peter Gauch, Walter R. Schluep, Jörg Schmid, Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT II, 7ème éd., Zurich 1998, no 2444). Sauf accord contraire, la remise d’un chèque intervient à titre de dation en vue du paiement, c’est-à-dire que le débiteur n’est pas libéré par la remise du chèque, mais uniquement dans la mesure et au moment où le créancier est complètement désintéressé (Weber, art.68-96 CO nos 129 et 146, art.84 CO no 168; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2ème éd., Zurich 1988, p.313; Urs Emch, Pascal Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, tome II, Lausanne 1995, p.316). Si l’encaissement du chèque occasionne des frais et que le créancier n’est, de ce fait, pas complètement désintéressé, il peut en demander le remboursement au débiteur (Weber, art.68-96 CO no 141). En l’espèce, en refusant de payer le montant du chèque sans déduire des frais, X. SA n’a causé aucun dommage au recourant puisque ce dernier a la possibilité d’en demander le remboursement à son débiteur.\nLes conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.\nLes termes \"payez contre ce chèque\" imprimés sur le titre indiquent clairement que le tireur donne à sa banque le simple ordre de payer une somme d’argent au bénéficiaire du chèque. Ils ne laissent en aucun cas entendre que la banque est engagée de quelque manière que ce soit à l’égard du bénéficiaire du chèque, ce qu’exclut d’ailleurs l’article 1104 CO (voir cons.3 ci-dessus). La formulation du chèque correspond donc tout à fait à la réalité, ce qui permet d’écarter d’emblée l’application de l’article 251 CP.\nEtant donné que X. SA n’a aucune obligation à l’égard du recourant, elle est tout à fait libre de lui facturer des frais si elle accepte de lui payer le montant d’un chèque. L’article 1100 ch.2 CO interdit en effet uniquement que le mandat de payer le montant du chèque, donné par le tireur au tiré, soit soumis à condition; il n’interdit pas que le tiré soumette le paiement du chèque à des conditions. Au plan pénal, l’article 251 CP ne saurait imposer à la banque de préciser sur le chèque qu’elle peut en soumettre le paiement à des conditions puisqu’elle n’a aucune obligation à l’égard du bénéficiaire et que cette absence d’obligation ressort clairement du texte du titre.\nLe recours est également mal fondé sur ce point.\n6. Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que les conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont probablement pas remplies. Il soutient toutefois que X. SA, en n’indiquant pas sur ses chèques qu’elle se réserve le droit de prélever une commission à l’encaissement, se rend coupable de faux dans les titres (art.251 CP), plus précisément de \"faux intellectuel\". Or, cette infraction n’est manifestement pas réalisée en l’espèce (voir cons.5 ci-dessus), pas plus que la contrainte d'ailleurs. Le recourant, avocat de formation, devait se rendre compte que sa plainte était vouée à l’échec. C’est donc à juste titre que le ministère public a, en application de l’article 91 CPP, mis les frais de la cause à sa charge.\nLe recours étant en tout point mal fondé, il doit être rejeté.\n7. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.\nNeuchâtel, le 17 mai 2001\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier L'un des juges"}