{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-05-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-6_2001-05-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2063&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8974242e06e4e31ba2b958029c8cbc22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.6", "INT.2003.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.05.2001 CHAC.2001.6 (INT.2003.8)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prélèvement par un établissement bancaire de frais lors de l'encaissement d'un chèque. 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K. fondé de pouvoir, lui a confirmé cette position et a refusé de lui verser une somme de 1’800 francs. G. a par conséquent renoncé à encaisser son chèque.\nPar courrier du 4 septembre 2000, G. s’est adressé au service juridique de X. SA qui lui a répondu, par lettre du 20 septembre 2000, que toute personne – cliente ou non – qui présentait un chèque à l’encaissement devait s’acquitter des frais correspondants. Le 28 septembre 2000, G. est alors retourné à la succursale de X. SA à Neuchâtel qui a une nouvelle fois refusé d’encaisser le chèque sans déduire un montant de 6 francs. G. a tout de même fini par accepter les conditions posées par la banque et s’est vu remettre un montant de 1’794 francs.\nB. Le 28 décembre 2000, G. a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres et éventuellement contrainte \"contre différents employés de X. SA ainsi que contre toute personne travaillant pour cette entreprise et ayant un pouvoir de décision\" quant à l’objet de la plainte.\nC. Par décision du 11 janvier 2001, le ministère public a ordonné le classement de la plainte de G. pour motifs de droit en précisant que le fait, pour une banque, de retenir des frais d’encaissement lorsqu’elle payait un chèque tiré sur elle n’était pas punissable puisque le bénéficiaire du chèque n’avait aucun droit contre elle. Le ministère public a ajouté que rien n’empêchait le porteur de demander au tireur le remboursement de ces frais. Il a en outre mis les frais de la cause, arrêtés à 100 francs, à la charge de G..\nD. Le 22 janvier 2001, G. recourt contre cette décision \"pour erreur d’appréciation du ministère public et contrariété à la loi\". Il considère que la décision est affectée d’un défaut de motivation. Il soutient par ailleurs que le tiré n’a aucun droit contre le bénéficiaire d’un chèque et conteste le fait que sa plainte ait un caractère téméraire. Il conclut en particulier au renvoi de la cause au ministère public pour complément d’enquête et à l’annulation de sa condamnation aux frais de la cause.\nE. Le ministère public observe que le recours paraît recevable, mais mal fondé. Il conclut à son rejet en se référant à la décision entreprise et au dossier. Il relève que la motivation de l’ordonnance entreprise est certes assez concise, mais que \"les auteurs de plaintes farfelues peuvent difficilement exiger que le ministère public passe des heures à les traiter\".\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé entre autres pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. Afin de pouvoir émettre un chèque, le tireur doit avoir des fonds à sa disposition chez le tiré (la banque) et être lié au tiré par un contrat de chèque, c’est-à-dire une convention d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque (art.1103 al.1 CO). Selon l’article 1104 CO, le chèque ne peut pas être accepté, ce qui signifie que le tiré ne peut pas s’obliger, envers le bénéficiaire du chèque, à en payer le montant. Le bénéficiaire du chèque ne peut par conséquent jamais avoir, contre le tiré, de créance qui résulte du chèque (Arthur Meier-Hayoz, Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, 2ème éd., Berne 2000, § 17 no 6; ATF 120 II 130 ss). Bien qu’il n’ait aucune obligation de payer le montant du chèque à l’égard du bénéficiaire, le tiré est, en vertu du contrat de chèque, civilement tenu, à l’égard du tireur, de payer le montant du chèque au bénéficiaire (Meier-Hayoz, von der Crone, §17 nos 7s et 58s).\n4. Se rend coupable de contrainte \"celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte\" (art.181 CP). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsque la survenance de l’inconvénient paraît dépendre de la volonté de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 322, ATF 120 IV 17 et les arrêts cités).\nDans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que la perception d’un montant de 6 francs ne constitue \"manifestement\" pas un dommage sérieux. Le fait que, selon les termes du recourant, X. SA encaisse des \"centaines de milliers de francs par année au bas mot\" à titre de frais auprès de tiers n’est pas pertinent en l’espèce. Seul le dommage dont est personnellement menacée la victime peut en effet être pris en considération dans le cadre de l’article 181 CP."}