qu'une décision en matière d'assistance judiciaire sera prise par l'autorité de céans, dans l'hypothèse où le juge chargé de la procédure au fond devait à son tour être saisi d'une requête d'assistance judiciaire et lui faire droit, la recourante étant alors invitée à produire la décision y relative à l'autorité de céans pour qu'elle puisse statuer sur l'indemnité due à l'avocate d'office, Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Annule la décision prise le 20 juillet 2001 par le juge d'instruction de Neuchâtel. 2. Statue sans frais.