que le retrait d'une plainte doit intervenir sans condition ni réserve (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no 2728, avec la référence à l'ATF 79 IV 97, JT 1953 IV 98; voir aussi, par analogie et de façon plus nuancée, ATF 106 IV 174, JT 1982 IV 7), qu'une plainte retirée sous condition est nulle, à moins que dite condition n'ait été acceptée par le prévenu, ou que le retrait ne soit interprété comme l'engagement pris par la plaignante de retirer sa plainte si et lorsque la condition aura été accomplie, qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait accepté les conditions mises par la plaignante au retrait de sa plainte,