qu'elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, qu'elle fait valoir en bref que le retrait de la plainte n'enlève pas à la recourante le droit de participer en tant que plaignante à la procédure, et qu'il n'a des effets que pour les infractions qui se poursuivent exclusivement sur plainte, ce qui n'est pas le cas de la prévention la plus grave, soit la tentative de meurtre, 4. que le retrait d'une plainte doit intervenir sans condition ni réserve (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no 2728, avec la référence à l'ATF 79 IV 97, JT 1953 IV 98;