Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la signification de la décision orale attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 5. a) En l'espèce, la recourante a été mise en liberté le 30 novembre 2000 sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire moyennant le respect d'un ensemble d'obligations destinées essentiellement à prévenir la commission de nouvelles infractions (Piquerez, Procédure pénale suisse, nos 2455 ss). Si la prévenue ne respecte pas les obligations qui lui sont faites, le juge peut révoquer son ordonnance de mise en liberté provisoire et ordonner son arrestation (Piquerez, op.cit., no 2468).