La décision verbalisée retient en bref de sérieuses présomptions de culpabilité, d'une part, et un risque de récidive, avéré à la suite d'une première liberté provisoire obtenue moyennant diverses conditions qui n'ont pas été respectées, et en dépit d'un avertissement clair signifié le 15 janvier 2001. Le juge a retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, même si la bande et le métier – visés dans la prévention – devaient ne pas être retenus par le tribunal, mais au vu de l'ampleur du trafic et d'un rapport médical de l'IUML du 15 novembre 1999 (au dossier D.1110 ss). 3. L. recourt contre cette décision.