Depuis lors, l'enquête s'est poursuivie et il appartiendra au juge de réexaminer la question à la lumière des derniers interrogatoires menés après ce 2 juillet. C'est dès lors en vain que la recourante dénonce un abus de son pouvoir d'appréciation par le juge dans le fait d'avoir pris la décision, à la lumière du dossier tel qu'il était constitué avant ce 2 juillet, de fixer à vingt minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires. En tant qu'il invoque les articles 8 CEDH et 13 Cst, le recours est mal fondé. 4. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art.240 al.3 CPP). La recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire.