, comme d'autres avant lui (ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64), ont défini l'ampleur du droit de la personne privée de liberté de recevoir la visite des membres les plus proches de sa famille. Si ces arrêts ne traitent pas la question du droit de recours des tiers empêchés de rendre visite à un détenu, il faut cependant bien reconnaître que dans la mesure où la recourante invoque son propre droit de mener comme elle l'entend sa vie privée et familiale, elle est légitimée à se plaindre d'une éventuelle restriction lui causant préjudice. Son propre droit est en effet le pendant de celui de son mari.