En revanche ce droit de visite peut entrer dans le champ d'application d'une autre liberté fondamentale, comme on le verra ci-après. 3. La recourante invoque ensuite une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst. Dans la mesure où elle se prévaut d'une violation des droits de son mari, elle n'est pas légitimée à le faire ni mandatée pour cela. L'arrêt précité du 9 juin 2000, comme d'autres avant lui (ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64), ont défini l'ampleur du droit de la personne privée de liberté de recevoir la visite des membres les plus proches de sa famille.