Elle oublie cependant que n'étant pas elle-même détenue, elle n'est pas entravée dans sa liberté de mouvement, car le fait de rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la liberté de mouvement. On notera du reste à ce propos que les arrêts rendus en la matière par le Tribunal fédéral l'ont été à la suite d'un recours déposé soit par un citoyen ou une association qui voulait soumettre à un contrôle abstrait une disposition légale ou réglementaire dans le délai de 30 jours suivant son adoption, soit par un prévenu en détention préventive à la suite d'une décision d'un juge restreignant sa liberté personnelle (voir par exemple ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64, ou encore un récent