Cette notion définit très largement la recevabilité du recours. Invoquant ici le fait que la décision entreprise restreint son droit de visite en violation de ses droits de rang constitutionnel et conventionnel, la recourante se plaint ainsi de subir un préjudice. Le recours est recevable à ce titre également. 2. La recourante invoque tout d'abord l'article 10 Cst, qui garantit le droit à la liberté personnelle, et notamment le droit à la liberté de mouvement. Elle oublie cependant que n'étant pas elle-même détenue, elle n'est pas entravée dans sa liberté de mouvement, car le fait de rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la liberté de mouvement.