a) Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable, à ce titre (art.233, 236 CPP). b) Le juge d'instruction se pose la question de la recevabilité du recours, dans la mesure où il émane non pas de la personne détenue, partie à la procédure et titulaire du droit de visite, mais d'une personne de l'extérieur, demandant à pouvoir visiter le détenu. Selon l'article 234 CPP, le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne qui subit un préjudice. Cette notion définit très largement la recevabilité du recours.