Il s'est référé pour le surplus aux motifs indiqués dans l'autorisation du 31 mai 2001. Contrairement à la décision précitée, le juge d'instruction a mentionné que "la présente décision peut faire l'objet d'un recours à adresser, dans les 10 jours et par un écrit motivé, à la Chambre d'accusation à Neuchâtel" (D.1287). F. recourt contre cette décision, en invoquant ses droits constitutionnels, dans la mesure où il est porté atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'article 10 Cst. et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les articles 8 CEDH et 13 Cst.