{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-60_2001-07-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1967&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87b8a2f1b084423211f8272e12962da2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.60", "INT.2002.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.07.2001 CHAC.2001.60 (INT.2002.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite d'une épouse à son conjoint lorsque tous deux sont co-prévenus dans la même affaire. 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Invoquant ici le fait que la décision entreprise restreint son droit de visite en violation de ses droits de rang constitutionnel et conventionnel, la recourante se plaint ainsi de subir un préjudice. Le recours est recevable à ce titre également.\n2. La recourante invoque tout d'abord l'article 10 Cst, qui garantit le droit à la liberté personnelle, et notamment le droit à la liberté de mouvement. Elle oublie cependant que n'étant pas elle-même détenue, elle n'est pas entravée dans sa liberté de mouvement, car le fait de rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la liberté de mouvement. On notera du reste à ce propos que les arrêts rendus en la matière par le Tribunal fédéral l'ont été à la suite d'un recours déposé soit par un citoyen ou une association qui voulait soumettre à un contrôle abstrait une disposition légale ou réglementaire dans le délai de 30 jours suivant son adoption, soit par un prévenu en détention préventive à la suite d'une décision d'un juge restreignant sa liberté personnelle (voir par exemple ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64, ou encore un récent arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, du 9 juin 2000, réf.1P.310/2000, accessible sur le site Internet du Tribunal fédéral, à propos de trois refus essuyés par une filleule voulant rendre visite à son parrain détenu préventivement, lequel a ensuite formellement demandé au juge de reconsidérer sa décision). En d'autres termes, une personne ne peut pas prendre appui sur l'article 10 al.2 Cst et revendiquer son droit à la liberté de mouvement pour entrer dans une prison et y rendre visite à un détenu, serait-ce son mari. En revanche ce droit de visite peut entrer dans le champ d'application d'une autre liberté fondamentale, comme on le verra ci-après.\n3. La recourante invoque ensuite une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst.\nDans la mesure où elle se prévaut d'une violation des droits de son mari, elle n'est pas légitimée à le faire ni mandatée pour cela. L'arrêt précité du 9 juin 2000, comme d'autres avant lui (ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64), ont défini l'ampleur du droit de la personne privée de liberté de recevoir la visite des membres les plus proches de sa famille. Si ces arrêts ne traitent pas la question du droit de recours des tiers empêchés de rendre visite à un détenu, il faut cependant bien reconnaître que dans la mesure où la recourante invoque son propre droit de mener comme elle l'entend sa vie privée et familiale, elle est légitimée à se plaindre d'une éventuelle restriction lui causant préjudice. Son propre droit est en effet le pendant de celui de son mari. Néanmoins, sa situation se distingue sur un point décisif de toutes celles envisagées dans les arrêts précités ou dans la doctrine (par exemple Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Précis de droit Staempfli 2000, vol II, N 393; Piquerez, Procédure pénale suisse, Schulthess 2000, N.2413ss) : la recourante n'est pas un conjoint \"ordinaire\" venant rendre visite à son mari détenu, puisqu'elle est co-prévenue dans la procédure ouverte contre son mari. En conséquence et sur le principe, le juge d'instruction n'est pas critiquable d'avoir traité différemment ce cas – où deux conjoints sont prévenus dans la même affaire – de celui où seul est impliqué un prévenu détenu dont le conjoint sollicite le droit de venir lui rendre visite.\nEn l'espèce, le risque de collusion et donc la nécessité de restreindre les visites devaient s'apprécier avant tout au regard des besoins de l'instruction de la cause de la personne détenue, et non du point de vue de la personne à l'extérieur. Or au moment où le juge d'instruction a pris la première décision (14.6.2001), les motifs tirés du risque accru de collusion – tenant à la qualité de co-prévenue de la recourante – justifiaient sa position restrictive. La recourante conteste il est vrai le risque de collusion, mais sans motiver concrètement sa critique. Le dossier montre au contraire que le mari avait fait ce 14 juin des déclarations sujettes à caution sur l'activité délictueuse de sa femme, une activité que celle-ci avait contestée le 18 mai précédent (D.1286, 986); à l'inverse lui-même niait toute activité délictueuse personnelle alors que sa femme avait fait certaines déclarations contraires (D.1284, 920). Au fil du temps et du déroulement de l'enquête toutefois, cette position restrictive du juge a perdu de sa pertinence, ainsi d'ailleurs qu'il l'a admis lui-même en ayant réservé un réexamen dans les 15 jours à venir, puis en accordant une visite hebdomadaire limitée à 20 minutes lors de ce réexamen du 2 juillet. Depuis lors, l'enquête s'est poursuivie et il appartiendra au juge de réexaminer la question à la lumière des derniers interrogatoires menés après ce 2 juillet. C'est dès lors en vain que la recourante dénonce un abus de son pouvoir d'appréciation par le juge dans le fait d'avoir pris la décision, à la lumière du dossier tel qu'il était constitué avant ce 2 juillet, de fixer à vingt minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires.\nEn tant qu'il invoque les articles 8 CEDH et 13 Cst, le recours est mal fondé."}