{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-07-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-60_2001-07-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1967&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87b8a2f1b084423211f8272e12962da2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.60", "INT.2002.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.07.2001 CHAC.2001.60 (INT.2002.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite d'une épouse à son conjoint lorsque tous deux sont co-prévenus dans la même affaire. 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Tous deux ont été placés en détention préventive le 20 avril 2001 (D.532 et 545), alors que d'autres prévenus étaient également arrêtés à la même période. La libération provisoire de F. a été ordonnée par le juge d'instruction le 18 mai 2001, au terme d'une audience (D.995). K. est en revanche resté en détention et il l'était encore le 10 juillet 2001, lorsque le juge d'instruction a transmis son dossier à la Chambre d'accusation.\nB. Douze jours après avoir bénéficié de son élargissement provisoire, F. a demandé au juge d'instruction de pouvoir rencontrer son mari au parloir des prisons, en s'engageant à n'utiliser que la langue française et en admettant le contrôle permanent des gardiens (D.1188). Le 31 mai 2001 le juge d'instruction a donné suite à cette requête et autorisé exceptionnellement une visite de 15 minutes, en parloir vitré et avec la censure d'un inspecteur, la discussion devant avoir lieu en français et ne comporter aucune allusion à l'affaire en cours (D.1189).\nDe son côté K. a demandé le 5 juin 2001 sa libération provisoire (D.1259). La requête a été rejetée par une décision du 7 juin 2001 (D.1262) qui n'a pas fait l'objet d'un recours.\nLe 11 juin 2001, F. a sollicité du juge d'instruction le droit de rencontrer son mari à raison d'une fois par semaine, sous les mêmes conditions que la fois précédente, en invoquant le fait que sa fille devait suivre un traitement médical important et qu'elle avait dans ce contexte le besoin tout à fait compréhensible de voir régulièrement son mari afin de partager cette épreuve (D.1280).\nC. Par une décision rendue oralement et consignée au procès-verbal de l'interrogatoire d'K. du 14 juin 2001 (D.1284, 1287), le juge d'instruction a rejeté la requête, au motif que tout risque de collusion n'avait pas encore disparu, que les effectifs actuels de la police de sûreté ne permettaient pas de garantir la suppression de ce risque par des censures, mais que la situation pourrait être réexaminée dans les 2 semaines à venir. Il s'est référé pour le surplus aux motifs indiqués dans l'autorisation du 31 mai 2001. Contrairement à la décision précitée, le juge d'instruction a mentionné que \"la présente décision peut faire l'objet d'un recours à adresser, dans les 10 jours et par un écrit motivé, à la Chambre d'accusation à Neuchâtel\" (D.1287).\nF. recourt contre cette décision, en invoquant ses droits constitutionnels, dans la mesure où il est porté atteinte à sa liberté personnelle garantie par l'article 10 Cst. et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les articles 8 CEDH et 13 Cst. Invoquant un abus de son pouvoir d'appréciation par le juge d'instruction et une atteinte injustifiée à sa liberté et celle de son époux prévenu, elle demande à la Chambre d'accusation d'annuler la décision entreprise et d'ordonner au juge d'instruction \"d'autoriser à la recourante une visite hebdomadaire à son mari, d'une durée d'une heure, aux conditions définies pour celle du 9 juin 2001\". Ses motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.\nD. Dans le délai qui lui avait été fixé pour présenter ses éventuelles observations sur le recours et produire son dossier, le juge d'instruction a procédé au réexamen annoncé de la requête. Ainsi par courrier du 2 juillet 2001 adressé au mandataire de la recourante, et remis en copie à la Chambre d'accusation pour valoir observations sur le recours, le juge d'instruction a accordé à F. un droit de visite hebdomadaire auprès de son époux K. . Il a fixé diverses conditions, et notamment une durée de 20 minutes \"dictée par le fort risque de collusion\". Il a annoncé un assouplissement de ces mesures (suppression des censures, parloir libre, liberté de la langue) et une augmentation du temps de visite à une heure hebdomadaire \"dès que tout risque de collusion sera écarté et pour toute la phase allant de la clôture de l'instruction au jugement\".\nDans sa détermination du 9 juillet 2001 sur cette nouvelle décision, la recourante souligne que le seul point demeuré litigieux réside dans la durée des visites. Invoquant une jurisprudence très claire du Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 64 cons.3), elle maintient son recours dans cette mesure. Pour le surplus elle dénonce la motivation de la décision, très insuffisante à ses yeux, pour justifier une limitation aussi grave de ses droits constitutionnels et ceux de son époux.\nLe juge d'instruction a aussitôt transmis son dossier à la Chambre d'accusation, en concluant au rejet du recours sans formuler d'observations, mais en se posant \"simplement la question de la recevabilité du recours, dans la mesure où il émane, non pas de la personne détenue, partie à la procédure et titulaire du droit de visite, mais d'une personne de l'extérieur, demandant à pouvoir visiter le détenu\". Ce courrier du juge a été transmis au défenseur de la recourante pour information.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable, à ce titre (art.233, 236 CPP)."}