Invité d'ailleurs à se déterminer à ce sujet, et étant très exactement informé de la situation, le recourant n'a pas maintenu l'allégation contenue dans son recours et selon laquelle il aurait retiré le 21 avril seulement la décision attaquée. d) Dans ces circonstances, la Chambre d'accusation retient que la notification a eu lieu le vendredi 20 avril 2001, en sorte que le recours déposé le 1er mai est tardif. Il doit être déclaré irrecevable. 5. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 120 francs.