un recours posté le lendemain serait ainsi tardif. A l'inverse si, comme il le dit, le recourant a retiré la décision le samedi 21 avril, le délai de 10 jours serait échu le mardi 1er mai, en sorte que le recours serait formellement recevable. c) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.2 Cst., comprend de manière générale le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 cons.3a, 241 cons.2;