a) Selon l'article 8 al.2 CPP, l'ordonnance de classement est notifiée aux intéressés. Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, même pour erreur d'appréciation du ministère public. L'article 236 CPP prévoit que, sous une réserve non réalisée ici, le dépôt du recours doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours. b) Si la décision de classement a été notifiée au recourant le vendredi 20 avril 2001, le délai de 10 jours échoit le lundi 30 avril 2001; un recours posté le lendemain serait ainsi tardif.